Un arrêté royal du 26 octobre 2022 a modifié les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 (M.B. 10.11.2022).

L’un des changements les plus notables concerne le champ d’application de l’autoliquidation en matière de travaux immobiliers.

Cette modification prend effet le 1er janvier 2023.

L’article 20 de l’arrêté royal n° 1 tel qu’applicable avant le 1er janvier 2023 prévoit que l’autoliquidation s’applique si un assujetti établi en Belgique effectue des travaux immobilier pour (i) un assujetti établi en Belgique qui est tenu de déposer des déclarations périodiques ou (ii) un assujetti non établi en Belgique qui est représenté à la TVA par un représentant responsable.

Un certain nombre de modifications importantes sont apportées en la matière.

L’autoliquidation s’applique aussi pour les assujettis directement identifiés à la TVA.

Un assujetti étranger disposant d’une identification directe à la TVA pourra également bénéficier de l’autoliquidation.

 

Information

Il existe désormais une obligation pour le client d’informer son prestataire de services qu’il ne remplit pas les conditions requises. Sont ici visées, les situations où le client possède un numéro de TVA, mais ne dépose pas de déclarations périodiques (par exemple, le régime de la franchise).

 

Nouvelle mention sur la facture

Un autre changement important concerne les mentions à apposer sur la facture.

L’article 20, § 3,_premier alinéa, nouveau, de l’arrêté royal n° 1 stipule désormais que les factures émises par le prestataire de services doivent contenir la mention suivante:

« Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

Le but de cette mention est d’alerter le client qui n’a pas droit à l’autoliquidation parce qu’il ne dépose pas de déclarations périodiques et qui ne l’a pas signalé au prestataire en mettant en évidence sa responsabilité personnelle.

L’article 20,§ 8, deuxième alinéa, nouveau, de l’arrêté royal 1 stipule désormais que, sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client.

 

Extrait de:

taxwin-EXPERT SILVER (écrit par Mohamed El Kastite)